CADRE RÉGLEMENTAIRE

DANS LA PRATIQUE DES ARTS MARTIAUX ET DE LA SELF DÉFENSE, LA CONNAISSANCE ET LA COMPRÉHENSION DES TEXTES DE LOIS, PERMETTENT DE RESPONSABILISER CHAQUE INDIVIDU QUANT À L’APPLICATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE DES TECHNIQUES DU TRAVAIL EFFECTUÉES AU DOJO.

Article 122-4-1 (pour les forces de l’ordre)

N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.

————————————————————————————————————-

Article 122-5

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

————————————————————————————————————-

Article 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1º Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.


Article 223-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.


 

Article 431-3

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

CODE DE PROCEDURE PENAL

Article 53

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.

————————————————————————————————————-

Article 73

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

————————————————————————————————————-

Article 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

LES CATÉGORIES D'ARMES

Catégorie A – Armes à feu interdites

-Les engins et lanceurs militaires à effet explosif;

-Les armes à feu automatiques;

-Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet;

-Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que ces projectiles pour ces munitions;

-Les munitions pour pistolets et révolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes;

————————————————————————————————————-

Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation

-Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétitions;

-Les armes à feu courtes à un coup, pércussion centrale;

-Les armes à feu courtes à un coup, pércussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28cm;

-Les armes à feu longues semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches

-Les armes à feu longues semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lequelle il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches;

-Les armes à feu longues à répétition et semi-automiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm;

-Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

————————————————————————————————————-

Catégorie C – Armes à feu soumises à déclaration

-les armes à feu longues à répétition ;

-les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;

-les armes à feu longues semi-automatiques ;

-les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres;

————————————————————————————————————-

Catégorie D – Autres armes

-les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

-les armes blanches (couteaux et autres) ;

-aérosols incapacitants ou lacrymogènes

————————————————————————————————————-

L’ancienne classification d’armes est détaillées dans l’article 2 du décret n°95 – 589 du 6 Mai 1995.

1ère Catégorie – Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

2ème Catégorie – Matériels destinés à porter ou utiliser au combat les armes à feu.

3ème Catégorie – Matériel de protection contre le gaz de combat et produit destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que les éléments constitutifs suivant: masques, dispositif filtrants, vêtements spéciaux.

4ème Catégorie – Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation.

5ème Catégorie – Armes de chasse et leurs munitions.

6ème Catégorie – Armes blanches, les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celle que d’un côté, arbalètes, flèaux japonais, étoiles de jets, coup de poing américains, lance pierre de compétition, projecteurs hypodermiques,générateur d’aérosols incapacitants ou lacrymogénes et tous objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique…

7ème Catégorie – Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8ème Catégorie – Armes et munitions historiques et de collection. (comprend les armes de collection, les armes neutralisées et les reproductions d’armes historiques).

Précisions sur les armes de 8ème catégorie : – Catégorie 8§1 : armes anciennes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et l’année de fabrication antérieure au 1er janvier 1892 et armes énumérées dans les tableaux joints en annexe de l’arrêté du 7 septembre 1995

– Catégorie 8§2 : armes neutralisées (rendues inaptes au tir), portant le poinçon du Banc Officiel d’ Épreuve de Saint-Étienne.

– Catégorie 8§3 : armes qui reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux des armes anciennes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-après : fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l’utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l’avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou carton et se chargeant par la culasse à l’exclusion de toute arme permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique. Attention : les reproductions d’armes historiques qui ne satisfont pas à ces conditions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des 1ères,2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégorie (Art 2 B, 8ème catégorie §3 du décret du 6 mai 1995).